J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier des vétérinaires inspecteurs ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret no 98-695 du 30 juillet 1998 modifié relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
Décrète :
Art. 1er. - Une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux personnels en fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnés à l'article 2 ci-dessous et dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation dans le domaine scientifique et technique.
Art. 2. - Peuvent bénéficier de cette indemnité :
- les vétérinaires inspecteurs régis par le décret du 26 novembre 1962 susvisé ;
- les chercheurs, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
- les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ;
- les enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;
- les ingénieurs sanitaires régis par le décret du 30 octobre 1990 susvisé ;
- les enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé ;
- les pharmaciens inspecteurs de santé publique régis par le décret du 30 décembre 1992 susvisé ;
- les ingénieurs de recherche et les ingénieurs d'études régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé ;
- les chercheurs régis par le décret du 30 juillet 1998 susvisé.
Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, ainsi que le montant annuel maximum de cette indemnité.
Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et réévalué par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après visa du contrôleur financier placé auprès de l'établissement.
Art. 4. - Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Art. 5. - Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dont pourrait se prévaloir le titulaire du poste.
Le montant de cette indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Art. 6. - Le décret no 95-50 du 10 janvier 1995 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er avril 1999, et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2001.